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Cloudflare Ray ID: 5a2b47820f35a855 Your IP: 157.34.88.167 Performance security by 300 km à vélo pour aider sept jeunes à se construire représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour assisté de Me Eve THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE bénéficie dune aide juridictionnelle Totale numéro 59178 002 09 9711 du 13 10 2009 accordée par le bureau daide juridictionnelle de DOUAI DÉBATS à laudience en chambre du Conseil du 03 Mars 2011, tenue par Cécile ANDRE magistrat chargé dinstruire laffaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne sy étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré article 786 du Code de Procédure Civile. Les parties ont été avisées à lissue des débats que larrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Christine COMMANS COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Patrick BIROLLEAU, Président de chambre Hervé ANSSENS, Conseiller Cécile ANDRE, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2011, date indiquée à lissue des débats et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Christine COMMANS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Madame Lila X..et Monsieur Wahid Y..se sont mariés le 29 juin 2002 à ROUBAIX sans contrat préalable et un enfant est issu de cette union, Rayan, né le 4 février 2005. Une première ordonnance de non conciliation est intervenue le 11 juin 2004 à la requête du mari, suivie dune assignation en divorce délivrée le 7 juillet 2004. Un jugement du Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 25 juillet 2006 a débouté les parties de leurs demandes en divorce et na pris aucune mesure concernant lenfant commun. Par requêtes en dates respectives des 10 octobre 2008 et 18 novembre 2008, chacun des époux a introduit une nouvelle instance en divorce. Par ordonnance de non conciliation du 6 février 2009, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LILLE a :-Constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à lorigine de celle-ci ;-Fixé la résidence habituelle de lenfant au domicile de sa mère, dans le cadre de lexercice conjoint de lautorité parentale ;-Organisé le droit de visite et dhébergement du père de la façon suivante : hors vacances scolaires : les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois du samedi à 14 heures au dimanche à 19 heures ; pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;-Condamné Monsieur Y..à verser à Madame X..une pension alimentaire mensuelle de 150 Euros au titre de sa contribution à lentretien et à léducation de lenfant. Madame X..a formé appel de cette décision, en limitant expressément sa contestation aux dispositions relatives au droit de visite et dhébergement ; Monsieur Y..a constitué avoué et formé appel incident du chef de la pension alimentaire. Par arrêt du 10 juin 2010, la Cour a réformé lordonnance déférée du chef de la contribution de Monsieur Y..à lentretien et à léducation de lenfant, fixée à la somme mensuelle de 80 Euros, la confirmée en toutes ses autres dispositions et avant dire droit du chef du droit de visite et dhébergement du père a ordonné une mesure denquête sociale. Dans lattente du rapport denquête sociale, la Cour a fixé au profit de Monsieur Y..un simple droit de visite à légard de son fils Rayan en lieu médiatisé, deux fois par mois Le rapport denquête sociale a été déposé le 20 septembre 2010. Madame X..na pas conclu à nouveau à lissue du dépôt de ce rapport. Par ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2010, elle demande à la Cour, par réformation, de dire ny avoir lieu à la mise en place dun droit de visite et dhébergement au profit du père de son enfant. Elle réclame une somme de 1. 794 Euros en application de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 et la condamnation de lintimé aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose quelle élève seule lenfant depuis sa naissance et que son père sest toujours désintéressé de lui. Elle précise son époux a quitté le domicile conjugal le 15 juillet 2004, en apprenant quelle était enceinte, à la suite de la première ordonnance de non conciliation ; que le seul jour où il sest présenté pour voir Rayan, il était dans un état anormal et sen est pris à elle violemment ; quenfin, il est un consommateur régulier de stupéfiants. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2010, Monsieur Y..demande à la Cour, par réformation, de fixer son droit de visite et dhébergement à légard de son fils selon les modalités suivantes :-dans les deux mois suivant larrêt à intervenir : un simple droit de visite sexerçant en point rencontre un samedi sur deux ;-dans les deux mois suivants, un droit de visite le samedi de 10 heures à 18 heures, à son domicile ;-par la suite, un droit de visite et dhébergement sexerçant : en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures ; pendant les périodes de vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années paires et la première moitié les années impaires ; Il sollicite enfin la condamnation de lappelante à lui payer la somme de 1500 Euros en application de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il conteste se désintéresser de son enfant et sêtre montré violent envers Madame X.. Il soutient également que les époux ont mené à nouveau vie commune dès le mois de juillet 2004 et jusquen janvier 2006, soit près dun an après la naissance de Rayan, et quil a pu voir son fils sans difficulté jusquen fin dannée 2007, date à la quelle son épouse, ayant refait sa vie, a refusé quil ait des contacts avec lui. Il observe que lenquêtrice a constaté que Ryan avait forcément intégré le discours négatif de sa mère à légard de son père, et quil ny avait aucun obstacle à la prise en charge de lenfant par lui-même ; que le droit de visite progressif proposé par lenquêteur lui parait adapté à la situation. SUR CE Sur le droit de visite et dhébergement Attendu que lexercice du droit de visite et dhébergement ne peut être refusé au parent chez lequel lenfant ne réside pas habituellement que pour des motifs graves ; Attendu que Madame X., au soutien de ses allégations, verse aux débats un dépôt de plainte du 7 octobre 2009, dans lequel elle dit avoir été insultée et frappée par Monsieur Y..qui sétait rendu à son domicile pour voir son fils ; Attendu que les certificats médicaux établis plusieurs mois après sont sans rapport avec les coups quelle dit avoir reçus ; que la suite donnée à cette procédure nest pas précisée ; que les deux attestations communiquées démontrent certes le conflit parental mais non la violence physique de lépoux envers elle ; Attendu que Monsieur Y..a admis devant le magistrat conciliateur que sil avait fait usage de stupéfiants, il nen consommait plus depuis plusieurs années ; Attendu quil est constant que les époux ont sollicité une première fois en 2004 lautorisation de résider séparément, dans le cadre dune requête en divorce ; que les pièces versées aux débats ne permettent pas détablir si les époux ont en effet repris la vie commune après cette première ordonnance de non conciliation ; quil doit être observé quaucune mesure na été prise quant aux modalités dexercice de lautorité parentale par le jugement déboutant les parties de leur demandes en divorce en 2006, et que ce nest que plus de deux ans après que les époux ont déposé une nouvelle requête ; Attendu quil résulte du rapport denquête sociale que :-Monsieur Y..vit au domicile de ses parents ; sa mère se montre très envahissante et critique à légard de la mère de Rayan et laisse peu de place à son fils qui paraît cependant en mesure de préserver une certaine neutralité ;-Rayan tient un discours négatif sur son père sans que sa mère sy oppose ; lenfant étant en relation unilatérale avec sa mère et sa grand-mère, ce discours est probablement induit par le point de vue de Madame X..;-lors de la rencontre organisée entre Rayan et son père, ce dernier se montre compréhensif et chaleureux ;-Monsieur Y..parait sêtre laissé porter par les événements mais la violence ne semble pas être inscrite dans son comportement naturel ; il parait apte à soccuper dun enfant de cinq ans ; Attendu que lenquêteur social estime en conclusion quil nexiste pas dincompatibilité à la prise en charge de lenfant par son père, et quil convient de les aider à reconstruire leur relation en passant provisoirement par un point-rencontre, susceptible dévaluer la capacité de mobilisation de Monsieur Y..et de préserver Rayan ; Attendu quil est particulièrement regrettable que lappelante nait pas fait valoir son point de vue relativement aux observations et conclusions de lenquête sociale ; quen revanche, Monsieur Y., lorsquil conclut à la mise en place dun droit de visite et dhébergement très progressif, démontre être en capacité de prendre en compte les besoins de lenfant ; Attendu que Rayan vient davoir 6 ans et na pas vu son père depuis plus dun an selon les propres dires de celui-ci, à lexception de brèves rencontres ; Attendu quil napparaît pas que les rencontres en lieu médiatisé ordonnées par larrêt du 10 juin 2010 aient été effectives, pour des raisons quaucune des parties ne précise ; Attendu quen labsence de tout élément de nature à démontrer une inaptitude de Monsieur Y., sur le plan éducatif, moral ou affectif, à prendre en charge un enfant de cet âge, il convient de suivre les préconisations de lenquête sociale auxquelles adhère lintimé et de dire quil exercera un simple droit de visite en lieu médiatisé, lequel sera progressivement étendu selon des modalités prévues au dispositif du présent arrêt ; Attendu que lordonnance entreprise sera réformée en ce sens ; Sur les dépens Attendu quil convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause dappel, les frais denquête sociale étant partagés par moitié entre elles et les dépens éventuels de première instance joints au principal ; Attendu quil apparaît équitable de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; PAR CES MOTIFS Vu larrêt du 10 juin 2010 ; Réforme lordonnance entreprise en ses dispositions relatives au droit de visite et dhébergement du père ; Dit que sauf accord des parties sur dautres dispositions, Monsieur Wahid Y..exercera son droit de visite et dhébergement à légard de son fils Rayan selon les modalités suivantes : pendant les trois premiers mois à compter de la mise en place effective des rencontres : un simple droit de visite en lieu médiatisé au sein du POINT RENCONTRE NORD, 2 rue de la Loire à LILLE tel : 03 20. 54 82. 49, deux fois par mois selon les modalités définies par les responsables de ce lieu ; Dit quil incombe à chacune des parties de se mettre en relation avec lassociation désignée aux fins dorganiser le droit de visite ; pendant les quatre mois suivants : un droit de visite le samedi de 14 heures à 18 heures, à son domicile ; par la suite, un droit de visite et dhébergement sexerçant : en dehors des périodes de vacances scolaires les 1ère, 3e et 5e fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures pendant les périodes des petites vacances scolaires : la seconde moitié des dites vacances les années paires et la première moitié les années impaires ; pendant les périodes de vacances scolaires dété : les années paires durant la seconde quinzaine des mois de juillet et daoût et les années impaires durant la première quinzaine des mois de juillet et daoût ; À charge pour le père daller chercher ou de faire chercher lenfant par une personne digne de confiance au domicile de la mère ; Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de larticle 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens engagés en cause dappel, les frais denquête sociale étant partagés par moitié entre les parties et les dépens éventuels de première instance joints au principal. Le Greffier, Le Président, C COMMANSP. BIROLLEAU
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